Si la question "avant le mariage" désigne avant sa consommation et après le contrat de mariage, il n'y a alors aucun mal car une fois le contrat établi, elle devient son épouse meme si aucun des prémices de la consommation du mariage ou avant cela, cela est illicite et n'est pas permis. Il n'est pas permis à la personne de tirer quelque jouissance que ce soit d'une femme étrangère, ni par la parole ni par le regard ni par l'isolement. Il est rapporté que le Prophète (saws) a dit :
"un homme ne s'isole avec une femme sauf en présence d'un Marham et une femme ne voyage qu'avec un Mahram."
Quoi qu'il en soit, si la rencontre se fait après le contrat, il n'y aucun mal mais si cela avant le contrat, meme après la demande en mariage et l'acceptation, cela n'est pas permis. Cela lui est interdit car elle est encore une femme étrangère jusqu'à ce que le contrat soit établi entre eux.
*Ma permission ou non à l'homme de regarder autre chose que le visage et les mains de la femme dont il désire demander la main, comme le fait de voir ses cheveux et son cou (du Shaykh al-Albani (ra))
Ce qui m'apparait- et Allah sait mieux- c'est que cela est permis sans accord préalable. Le Prophète (saws) dit - ce dont le sens est- que si le coeur de l'un de vous lui suggère de demander la main d'une femme, qu'il regarde ce qui l'encouragera à l'épouser. (il s'agit du hadith de Jabir b.'Abdillah (ra)
Par contre, par accord préalable, il n'est pas permis de regarder davantage que le visage et les mains.
*Un homme a demander la main d'une femme et lui a demandé d'étudier vingt parties [juz'] du Coran, qu'Allah en soit loué, durant la période de la demande en mariage. L'homme s'assit avec elle en présence d'un Mahram et elle garde son voile, qu'Allah en soit loué. Leur réunion ne sort pas du cadre de la discussion religieuse ou de la récitation du Coran. D'ailleurs, le temps de cette réunion est court.
Une erreur est commise car c'est une chose qui ne convient guère car savoir que la femme avec laquelle il prend place est celle qu'il a demandée en mariage attise le désir dans la majeure partie des cas. Aussi, l'attisement du désir envers une autre que son épouse est illicite et ce qui mène à l'illicite est lui-meme illicite. (Shaykh Ibn 'Uthaymin (ra))
*La discussion entre fiancés par téléphone ne présente aucun mal si cela est fait après acceptation de la demande en mariage et que la discussion est dans le but de se mettre d'accord, selon le besoin, sans qu'il n'y ait la moindre tentation. De plus, si cela se fait par l'intermédiaire de son tuteur, ela est meilleur et plus éloigné de tout doute.
Quant aux discussions entre hommes et femmes, entre jeunes garçons et jeunes filles, sans qu'il n'y ait de demande en mariage entre eux mais plutot pour faire connaissance -comme ils disent- cela est blamable et interdit, cela pousse à la tentation et à commettre la turpitude.
Allah (swt) dit :
"Ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le coeur est malade ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent." (Le Coran, al-Ahzab : 32)
Ainsi, la femme n'adresse la parole à un homme étranger que si besoin en est, dans un langage convenable, sans tentation ni ambiguité.
Les savants ont d'ailleurs mentionné que la femme, en état de sacralisation, formule la Talbiya mais ne hausse pas la voix.
Nous trouvons dans le hadith :
"Si une chose vous arrive durant la prière, que les hommes glorifient (soubhan-Allah) et les femmes tapent des mains . Rapporté par al-Bukhari et Muslim, ainsi que d'autres .
Ce qui prouve que la femme ne fait entendre sa voix aux hommes que dans les situations ou elle a besoin de leur parler, mais avec pudeur et timidité, et Allah (swt) sait mieux. (Shaykh al-Fawzan)

Q : La personne doit-elle etre punie si elle est une cause d'empechement au mariage, soit par certaines coutumes soit en haussant le prix de la dot, parce qu'elle cause la corruption désignée par le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) : "Si vous ne le faites pas, il y aura le trouble sur terre et une grande corruption ?"
R : La punition est un point qui dépend du gouverneur. Si cette affaire est exposée au gouverneur, il peut décider de sévir comme il peut ne pas sévir. (Shaykh al-Albani rahim Allah)
La position de la religion islamique quant aux prix élevés des dots est que la loi incite au mariage, elle commande de limiter ls charges et interdit de hausser le prix des dots accordées aux femmes et d'exagérer dans les dépenses des noces de mariage. Cela est connu et réputé, les savants ne cessent de répandre cela dans les revues et les livres ainsi que durant leurs sermons sur les chaires. (Shaykh Ibn Jibrin (rahim Allah))
Une femme questionne au sujet d'un contrat de mariage dont son oncle maternel était le tuteur, ce contrat de mariage n'est pas valable car le tuteur manque. Le tuteur est une condition pour la validité du contrat de mariage et l'oncle maternel n'est pas un tuteur pour le mariage. Si le tuteur vient à manquer, le mariage est invalide. Tel est l'avis des savants, c'est aussi l'avis connu de notre école juridique.
Ils s'argumentent en cela ce que rapporte Abu Musa al-Ash'ari (ra) relatant que le Prophète (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :
"Point de mariage sauf en présence d'un tuteur."
Rapporté par les cinq [auteurs de la Sunna] et authentifié par Ibn al-Madini.
Aisha (ra) rapporte que le Messager d'Allah (sallallahu 'alayhi wa sallam) a dit :
"Toute femme qui se marie sans la permission de son tuteur, son mariage est invalide, invalide, invalide. S'il consomme avec elle le mariage, elle aura à la dot suivant ce qu'il s'est permis de son sexe et s'ils se disputent, le souverain est le tuteur pour celui qui n'a pas de tuteur."
Rapporté par Ahmad, Abu Dawud et al-Timidhi qui l'a authentifié.
Si une accusation de tromperie est avancée, il n'y aucun mal à l'entendre et si chacun d'eux désire poursuivre ce mariage, le contrat devra etre renouvelé, il n'y aura pas besoin de viduité car le sperme est le sien. Sinon il faudra les séparer, il devra la répudier car le contrat de mariage nécessite un divorce, et s'il refuse, le gouverneur annulera le contrat. (Shaykh Muhammad b.Ibrahim (rahim Allah))


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